Logo AEBB Le texte du recours gracieux
Monsieur le Maire,

Notre association, a l'honneur de former un recours gracieux, visant au retrait, pour illégalité, de la délibération du conseil municipal de Boulogne-Billancourt du 8 avril 2004, affichée le 16 avril 2004, approuvant le Plan Local d'Urbanisme de Boulogne-Billancourt.

Cette délibération nous paraît, en effet, entachée de nombreux vices affectant aussi bien sa légalité interne que sa légalité externe.


1. VIOLATIONS DE LA LEGALITE EXTERNE


1.1. Il apparaît que l'enquête publique, organisée du 17 octobre 2003 au 1er décembre 2003 inclus, était en fait une « enquête conjointe » , comme le mentionne (p. 3) le rapport de la commission d'enquête.

Or, ce caractère d'enquête conjointe n'a jamais été mentionné dans les documents relatifs à l'enquête, et, d'ailleurs, le dépliant remis, ou mis à la disposition, des personnes se rendant sur le lieu de l'enquête publique, ne fait nulle mention d'une enquête autre que celle concernant le PLU et donc organisée en application des dispositions de l'article L. 123-10 du Code de l'urbanisme.

Nous pensons, sans pouvoir en être certains, faute de disposer d'information à ce sujet, que l'enquête organisée conjointement avec celle concernant le PLU proprement dit concerne la création de la ZAC Seguin - Rives de Seine, ce qui expliquerait qu'à notre grande surprise, une étude d'impact ait figuré, parmi les pièces disponibles sur le lieu de l'enquête publique, même si sa consultation était rendue très difficile en raison de l'état du document.

Dans la mesure où aurait été effectivement organisé, conjointement avec l'enquête sur le PLU, une enquête sur la création de la ZAC, celle-ci était régie par l'article L. 123-11 du Code de l'Urbanisme qui prévoit effectivement que lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne une ZAC, elle vaut enquête préalable à la DUP à condition que le dossier soumis à l'enquête contienne les pièces requises par le Code de l'expropriation.

Il n'en reste pas moins que, dans tous les cas d'enquêtes conjointes, chacune reste régie par son régime propre, ce qui implique, de jurisprudence constante, l'existence de registres d'enquête distincts et de rapports distincts de la commission d'enquête.

Or, si nous avons constaté que, si le rapport de la commission d'enquête ne fait pas mention de la ZAC Seguin-Rives de Seine (mais existe-t-il un rapport de la commission d'enquête sur cette ZAC ?), nous n'avons pas constaté la présence sur les lieux d'enquête, de registres destinés à consigner les avis des citoyens sur la création de la ZAC.

Il y a donc là manifestement une violation des formes substantielles.

1.2. Le dossier d'enquête comprend une pièce administrative n° 1 qui recense l'avis des personnes publiques associées. Or, ce document est manifestement incomplet, puisqu'y fait défaut l'avis de la Chambre des Métiers qui est une personne obligatoirement associée aux termes de l'article L. 121-4 du Code de l'urbanisme.

On sait par ailleurs que d'autres personnes publiques que celles mentionnées à l'article L. 121-4 peuvent être associées à l'élaboration du PLU à leur demande (notamment le Conseil Général, le Conseil Régional et les communes limitrophes).

Dès lors qu'une personne publique a demandé à être associée à l'élaboration, son avis doit nécessairement figurer, au même titre que les personnes associées de droit, dans le dossier d'enquête. Or, si figurent bien dans le dossier les avis du Conseil Régional d'Ile-de-France, du Département des Hauts-de-Seine, de la ville de Paris et du STIF, font en revanche défaut les avis des autres personnes ayant demandé à être associées à l'élaboration du PLU et visées par la délibération du conseil municipal du 15 mars 2003.

1.3. Motivation insuffisante de l'avis du
commissaire-enquêteur

Il ne nous paraît pas douteux que l'avis de la commission d'enquête, et notamment les réserves et recommandations, est insuffisamment motivé, puisqu'il ne fait que reproduire des opinions recueillies lors de l'enquête publique.

Or, il est de jurisprudence constante que le commissaire-enquêteur doit donner son avis même si personne ne s'est présenté lors de l'enquête publique, et qu'il ne peut se contenter de faire sien, sans l'avoir assorti d'une motivation personnelle, l'avis exprimé par des personnes s'étant manifestées lors de l'enquête publique.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que si l'avis du commissaire enquêteur n'est qu'un acte préparatoire et donc, en tant que tel, insusceptible d'un recours contentieux, il se rattache à la décision qu'il prépare et dont il conditionne la régularité.

Est donc recevable un grief à l'encontre de la délibération approuvant un document d'urbanisme rendu sur un avis dont la motivation est absente ou déficiente.

1.4. Nous avons pu constater que les registres d'enquête étaient retirés chaque soir par une personne de vos services et qu'était disposé le lendemain un autre registre sur lequel ne figuraient pas les remarques consignées la veille.

Or, il convient que les personnes désireuses de faire connaître leur avis lors d'une enquête publique puissent consulter les avis consignés par des personnes qui les ont précédées, étant précisé, bien entendu, que lorsqu'un registre est entièrement rempli il doit être remplacé par un nouveau registre, mais sans que l'accès au registre déjà rempli soit interdit au public.

Il y a là un nouveau vice de forme entachant la régularité de l'enquête.

1.5. Ainsi que le mentionne le rapport de la commission d'enquête (p. 3), le périmètre de celle-ci a été modifié pour retirer du champ de l'enquête la partie relative aux travaux d'infrastructures nécessaires à l'aménagement des terrains Renault.

Nous nous interrogeons sur les raisons de cette amputation, car il nous paraît bien évident que, s'il s'est agi d'exclure du PLU des ouvrages publics tels que ceux de franchissement de la Seine, qui ont un impact considérable tant sur les voiries publiques que sur les questions relatives à la circulation, une dimension très importante de l'appréciation sur le PLU aurait été éludée.

S'il ne s'agit, à l'inverse, que d'une décision concernant l'enquête « conjointe » organisée en même temps que celle relative au PLU, nous nous permettons de renvoyer à nos observations figurant au paragraphe 1.1. de la présente lettre.

Quel que soit le cas de figure, il nous apparaît que là encore les formes substantielles de l'enquête n'ont pas été respectées.

1.6. Il apparaît enfin que des modifications substantielles sont intervenues après enquête publique et non pas seulement pour lever des réserves ou répondre à des recommandations de la commission d'enquête, ainsi qu'il le sera démontré plus loin.

Dans ces conditions, il nous apparaît que le conseil municipal ne pouvait pas adopter le projet de PLU sans avoir recours au préalable à une enquête publique complémentaire.


2 VIOLATION DE LA LEGALITE INTERNE


2.1. Erreur manifeste d'appréciation

Le vice le plus grave qui affecte la légalité interne de la délibération approuvant le PLU est indiscutablement la très importante sous-estimation de l'accroissement de population provoqué par l'aménagement des terrains libérés par l'entreprise Renault.

Cette sous-estimation n'est, en réalité, pas nouvelle puisqu'elle existait déjà dans le schéma directeur du Val-de-Seine adopté il y a plusieurs années et qui prévoyait que la ville de Boulogne-Billancourt, compte tenu de l'aménagement des terrains Renault et des chiffres de constructibilité autorisée par le préfet, compterait 107.000 habitants en 2015 alors que ce chiffre était déjà dépassé en 1999, comme en atteste le recensement général de la population. Par ailleurs, les informations dont nous disposons par les procédures nouvelles de recensement nous laissent à penser que la ville de Boulogne-Billancourt compterait environ 110.000 habitants aujourd'hui alors même qu'il n'a pas été construit, sur les terrains libérés par Renault, un seul mètre carré de logement.

Cette sous-estimation manifeste, pourtant rappelée à de maintes reprises lors des nombreux débats qui ont eu lieu au conseil municipal de Boulogne-Billancourt, tient sans nul doute à un mode de calcul déficient qui a conduit à extrapoler à ce nouveau quartier de la ville les chiffres constatés dans sa partie bâtie. Or, le taux d'occupation des logements à Boulogne-Billancourt est très différent selon les quartiers : faible dans certains quartiers du nord de la ville, il est au contraire fort là où réside une population plus modeste et notamment lorsqu'il s'agit de logements sociaux.

Dès lors que les règles de constructibilité fixées par le préfet prévoient qu'un tiers de logements seront des logements sociaux et que la ville a mis elle-même l'accent sur la nécessité de construire de grands appartements, qui font cruellement défaut dans la ville, pour loger des familles nombreuses, nous estimons que à l'issue de l'aménagement des terrains Renault, le chiffre de population devrait se fixer aux alentours de 132.000 habitants, ce qui est une évaluation relativement conservatrice et dont nous tenons le mode de calcul à votre disposition.

Nous tenons à ajouter que la densification de la ville ne résulte pas seulement de la construction de logements sur des terrains à vocation auparavant industrielle car l'expérience démontre que le « POS partiel », que vous aviez fait adopter à la fin de la mandature précédente et qui est repris presque intégralement dans le PLU, aboutit à des augmentations très importantes de surfaces consacrées à l'habitation en raison de divers facteurs, tels que la suppression des COS. Ainsi, dans la résidence des Toits de Boulogne, où 280 logements (à réhabiliter) existent, il est prévu d'en construire 162 sur la même parcelle, de même qu'est prévue la construction de 100 logements supplémentaires au 233 boulevard Jean Jaurès, et ceci sans tenir compte de nombreuses constructions nouvelles en coeur d'îlot, ou de nombreux permis de construire qui ont été accordés pour des immeubles de taille importante en lieu et place de maisons individuelles ou de petits immeubles collectifs (par exemple 22 avenue Jean-Baptiste Clément, rue Danjou et rue du Point du Jour/rue Thiers).

Il va de soi que cette sous-estimation, que nous croyons délibérée puisque la municipalité aurait dû être éclairée par les nombreux débats qui ont eu lieu à ce sujet dans différentes instances, a évidemment de très graves conséquences qui affectent la légalité du PLU, ainsi qu'il va l'être démontré ci-dessous.

2.1.1. La sous-évaluation de la population provoque mécaniquement une insuffisance des équipements publics, notamment scolaires, et ce d'autant qu'à la différence de la ville bâtie où la population est âgée, on sait que les constructions nouvelles attirent des ménages avec des enfants, ainsi qu'on a pu le vérifier avec le centre-ville. Il est dés lors indiscutable que les équipements publics de proximité prévus sont notoirement insuffisants et que, par conséquent, sont également notoirement insuffisants le nombre et la surface d'emplacements réservés prévus
dans le PLU pour implanter lesdits équipements de proximité.

2.1.2. De la même manière, cette sous-estimation affecte par ricochet les évaluations faites en matière de transports en commun où la plus grave carence que nous avons relevée consiste à ne prévoir qu'un nouveau mode de transport en commun (tramway), et, qui plus, est orienté nord-sud dans sa traversée du nouveau quartier, puisque ce n'est qu'à partir de la place
Marcel Sembat ou de la Route de la Reine qu'il prendra une orientation ouest-est pour rejoindre le Pont de Saint Cloud.

Les déplacements est-ouest dans le Trapèze conduiront donc inéluctablement à une augmentation du trafic automobile, alors que le PLU prévoit curieusement une diminution de 20 % du trafic local !

Il n'est point besoin d'insister sur le fait que cette augmentation tout à fait prévisible de la circulation locale va à l'encontre des dispositions des PDU Ile-de-France et Val de Seine qui seront évoqués plus loin.

On se doit d'ajouter que l'encombrement de la voirie qui en résultera aura des effets néfastes sur la pollution et sur le bruit, ce dernier problème étant malencontreusement complètement éludé par le PLU, ce qui constitue un grief supplémentaire d'annulation.

2.2. Détournement de pouvoir

Le PLU nous apparaît par ailleurs entaché d'un détournement de pouvoir en ce que, singulièrement pour la partie concernant l'aménagement des terrains appartenant à Renault, c'est l'intérêt de cette entreprise qui est privilégié et non l'intérêt général.


Notre analyse est en effet la suivante :



2.3. Violation de normes supérieures

Le Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi SRU, a désormais réglé le problème, auparavant très controversé en doctrine et en jurisprudence, de la hiérarchie des normes en matière d'urbanisme. Ainsi est-il établi que les PLU doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement, les schémas de cohérence territoriaux, les plans de déplacement urbains et d'autres textes à vocation générale tels que les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI).

Or, il nous apparaît qu'en l'espèce, le PLU contredit certaines des dispositions des documents précités.

Ainsi en est-il :



2.4. Erreur de fait

Le PLU n'a pas tenu compte de l'avis de la région Ile-de-France qui figure pourtant en pièce administrative n° 1 et dont il aurait dû être déduit la nécessité de la création d'une station d'épuration dès lors qu'est prévue la réduction de capacité du traitement de la station d'Achères.

Il nous paraît totalement évident qu'une nouvelle station d'épuration est indispensable, soit à l'échelle de la commune, soit à l'échelle du Val de Seine, et nous vous demandons de vous rapporter à cet effet au scénario C du schéma d'assainissement des eaux de l'agglomération parisienne.

Nous précisons par ailleurs que ce type d'installation peut être implantée sans nuire à la qualité des sites et des paysages puisqu'elle peut être enterrée.

2.5. La protection du patrimoine

La ville de Boulogne-Billancourt attache manifestement beaucoup plus d'importance à la préservation de quelques immeubles remarquables de son parcours des années 30 qu'à
celle de ses sites paysagers et de son passé industriel.

Nous avons déjà évoqué plus haut le problème de l'insuffisante protection des sites et nous n'y reviendrons donc pas. En revanche, le sort réservé au patrimoine industriel nous paraît constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation viciant le PLU.

On ne peut, en effet, admettre que le PLU autorise la destruction de la quasi totalité des monuments remarquables témoignant de l'histoire industrielle de la ville, comme, pour n'en prendre que deux exemples, la centrale électrique de l'Ile Seguin habillée par l'architecte Laprade et le bâtiment de l'artillerie, dont par ailleurs la reconversion en site consacré aux activités culturelles aurait été des plus bénéfiques dans une ville qui en est très largement dépourvue.

2.6. Enfin, nous relevons, parmi d'autres griefs susceptibles d'être formés à l'encontre de la légalité du PLU, l'existence de contradictions nombreuses entre le PADD et le règlement.

Nous n'en prendrons qu'un seul exemple qui nous paraît particulièrement illustratif : tout le raisonnement du PADD (p. 4), autour du développement durable, sur le développement harmonieux de la ville, la maîtrise des déplacements, etc., aurait dû conduire le PLU à réglementer le transport des marchandises, notamment de et vers le nouveau quartier Seguin-Rives de Seine, dont il faut rappeler qu'à lui seul, il comptera près de 20.000 habitants, soit environ la population d'une ville comme Sèvres.

Il nous apparaît, à cet égard, que, compte tenu de cette croissance de la population et des activités de part et d'autre de la Seine, la création d'un port de marchandises au sein d'une plate-forme multimodale eût été nécessaire.

Nous restons à votre disposition pour apporter de plus amples précisions à propos du présent recours gracieux que nous nous réservons, par ailleurs, de compléter ultérieurement.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre considération distinguée.

Marie-Agnès Filippi

Présidente

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